C-26, r. 222.1.2.01 - Code de déontologie des sexologues

Texte complet
47. Dès que l’intérêt de son client l’exige et après avoir obtenu son consentement, il obtient l’assistance d’un autre sexologue ou d’un autre professionnel ou le réfère à l’un d’eux.
D. 307-2016, a. 47.
En vig.: 2016-05-12
47. Dès que l’intérêt de son client l’exige et après avoir obtenu son consentement, il obtient l’assistance d’un autre sexologue ou d’un autre professionnel ou le réfère à l’un d’eux.
D. 307-2016, a. 47.